1En Allemagne, les successions et donations sont assujetties à l’impôt lorsque le défunt, le donateur ou l’héritier, le donataire, a son lieu de séjour habituel ou sa résidence en Allemagne. De plus, un citoyen allemand est assujetti à l’impôt de façon illimitée lorsqu’il séjourne moins de cinq ans à l’étranger ou lorsqu’il est employé par une personne morale de droit public et perçoit un salaire d’une caisse publique nationale. Dans les cas d’un assujettissement illimité (uneingeschränkte Steuerpflicht) à l’impôt allemand, tous les biens sont imposables en Allemagne.
2La donation ou la succession peut faire l’objet d’un assujettissement limité (eingeschränkte Steuerpflicht) lorsque certains biens qui ont un rapport avec le territoire allemand sont transmis. C’est le cas par exemple des :
-
immeubles ou établissements stables situés en Allemagne,
-
participations dans une société de capitaux qui a son siège ou sa direction sur le territoire national, lorsqu’au moins 10 % du capital social y sont détenus,
-
créances issues de prêts participatifs ou
-
associés d’une société type tacite (Stille Gesellschaft). Il s’agit d’un mode de financement spécifique au droit allemand, par lequel un investisseur ne souhaite ni être connu en tant que tel de l’extérieur, ni participer activement à la gestion de l’activité, et entend obtenir une partie du profit réalisé par l’entreprise en contrepartie de sa participation.
3L’Allemagne et la France ont conclu le 12 octobre 2006 une convention d’élimination des doubles impositions en matière de donations et successions. Cette convention est applicable lorsque le défunt ou donateur, au moment du décès ou de la donation, avait sa résidence dans l’un des Etats contractants ou dans les deux Etats. La succession ou la donation est en principe imposée de façon illimitée dans l’Etat où le défunt ou donateur a sa résidence fiscale. Il existe cependant des exceptions s’agissant des actifs d’une entreprise et des biens immobiliers qui sont à imposer dans l’Etat du lieu de situation. Puisqu’en vertu de la convention, la France et l’Allemagne prévoient un système d’imputation afin d’éliminer les doubles impositions, l’imposition est toujours fixée au plus haut des deux niveaux d’imposition établis respectivement dans chaque Etat.
4La loi allemande différencie trois classes d’imposition qui sont fonction des liens de parenté – comme en droit français – existant avec le défunt ou le donateur. Ces classes sont également déterminantes pour les abattements et les taux d’imposition applicables.
Classe I
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∙ Conjoint et partenaire enregistré ∙ Enfants et enfants du conjoint ∙ Petits-enfants ∙ Parents et grands-parents (en cas d’héritage)
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Classe II
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∙ Parents et grands-parents (en cas de donation) ∙ Frères et sœurs ∙ Neveux et nièces ∙ Beaux-parents ∙ Belles-filles/beaux-fils et beaux-parents ∙ Conjoint divorcé et ex-partenaire enregistré
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Classe III
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∙ Toutes autres personnes
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5En France, on distingue, par rang de priorité, quatre ordres établis hiérarchiquement.
Ordre I
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∙ Descendants : enfants, petits-enfants,…
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Ordre II
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∙ Ascendants privilégiés : père, mère ∙ Collatéraux privilégiés : frères et sœurs et leurs descendants jusqu’au 6e degré
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Ordre III
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∙ Ascendants ordinaires : grands-parents, arrière-grands-parents…
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Ordre IV
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∙ Collatéraux ordinaires : oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes, cousins, cousines jusqu’au 6e degré
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Classe
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Acquéreur
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Abattement en €
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I.
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Conjoint et partenaire enregistré
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500 000
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I.
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Enfants et enfants du conjoint
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400 000
|
I.
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Petits-enfants
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200 000
|
I.
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Parents et grands-parents (en cas d’héritage)
|
100 000
|
II.
|
Parents et grands-parents (en cas de donation), sœurs et frères etc.
|
20 000
|
III.
|
Toutes autres personnes
|
20 000
|
Acquéreur
|
Abattement en €
|
Ascendants et enfants en ligne directe
|
100 000
|
Frères et sœurs
|
15 932
|
Neveux et nièces
|
7 967
|
Toutes autres personnes (pas en matière de donation)
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1 594
|
Handicapés
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159 325
|
Abattements particuliers supplémentaires en matière de droits de donations
Acquéreur
|
Abattement en €
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Epoux et partenaires d’un Pacs
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80 724
|
Petits-enfants
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31 865
|
Arrière-petits-enfants
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5 310
|
Taux
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Valeur d’acquisition jusqu’à … € inclus
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Classe
|
I
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II
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III
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75 000
|
7 %
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15 %
|
30 %
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300 000
|
11 %
|
20 %
|
30 %
|
600 000
|
15 %
|
25 %
|
30 %
|
6 000 000
|
19 %
|
30 %
|
30 %
|
13 000 000
|
23 %
|
35 %
|
50 %
|
26 000 000
|
27 %
|
40 %
|
50 %
|
plus
|
30 %
|
43 %
|
50 %
|
Valeur d’acquisition jusqu’à … € inclus
|
Ligne directe (succession) Epoux et partenaires d’un pacs (donation)
|
Parents jusqu’au 4e degré
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Parents au-delà du 4e degré
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8 072
|
5 %
|
55 %
|
60 %
|
12 109
|
10 %
|
15 932
|
15 %
|
552 324
|
20 %
|
902 838
|
30 %
|
1 805 677
|
40 %
|
supérieure
|
45 %
|
Valeur d’acquisition jusqu’à … € inclus
|
Frères et sœurs
|
24 430
|
35 %
|
supérieure
|
45 %
|
6Au vu de la multitude d’entreprises familiales (environ 95 % du total des entreprises), qui constituent le fondement du système économique allemand, le législateur a largement établi des règles d’exonération d’impôt pour les entreprises.
7Conformément aux § 13a et suivants de la Loi sur les droits de successions (Erbschaftsteuergesetz), les actifs d’une entreprise ou les biens agricoles ou forestiers ne sont pas imposés sous réserve des conditions y mentionnées, et ce à hauteur de 85 % des actifs de l’entreprise (exonération légale, Regelverschonung) ou sur demande, à hauteur de 100 % (exonération sur option, Optionsverschonung).
8Les biens faisant l’objet du régime de faveur selon l’actuelle législation sont :
-
les biens agricoles et forestiers,
-
les actifs d’une entreprise : l’acquisition d’une entreprise entière, d’une branche d’activité ou des parts d’une société de personnes,
-
une détention substantielle des actions d’une société de capitaux correspondant à une participation > 25 %.
9En principe, les actifs d’une entreprise ne bénéficient de ces règles d’exonération que lorsque celle-ci ne détient pas plus de 50 % de patrimoine administratif. Le patrimoine administratif susceptible d’ôter le bénéfice de toute exonération est composé :
-
des participations ouvrant droit à la jouissance de terrains mis à disposition, de parcelles de terrains, ou à tout autre droit immobilier équivalent,
-
des actions dans des sociétés de capitaux correspondant à une participation < 25 %, des valeurs mobilières et créances comparables,
-
des œuvres d’art,
-
des moyens financiers tels que des avoirs financiers ou commerciaux,
-
des participations dans des sociétés de personnes et des actions substantielles dans des sociétés de capitaux disposant de plus de 50 % de patrimoine administratif, ainsi que du patrimoine administratif « jeune » qui a été apporté à l’actif de l’entreprise au cours des deux dernières années.
10En France, une telle limitation du champ de l’exonération relative à un patrimoine administratif n’existe pas.
11En Allemagne, une autre condition pour obtenir le bénéfice de l’exonération réside dans le maintien de la masse salariale pendant plus de cinq ans dans le cadre de l’exonération légale, et pendant plus de sept ans dans le cadre de l’exonération sur option. Cette condition n’existe nullement en droit français.
12C’est la moyenne de la masse salariale pendant les cinq derniers exercices qui est déterminante. Elle comprend toutes les rémunérations payées aux salariés au cours de l’exercice. Dans la masse salariale, il faut entendre tous les salariés à proportion d’une participation de plus de 25 % dans la société. La même règle s’applique pour les participations dans des sociétés dont le siège se situe dans l’UE ou l’EEE.
13Dans le cadre de l’exonération légale, l’entrepreneur doit conserver la masse salariale à hauteur de 400 % sur une période de cinq ans ; dans le cadre de l’exonération sur option, la masse salariale doit être conservée à hauteur de 700 % (au lieu de 400 %) sur une période de sept ans (au lieu de cinq ans). Si les exigences relatives à la masse salariale ne sont pas remplies, l’exonération n‘est alors rétroactivement plus permise, à la proportion de la masse salariale effective et de la masse salariale en cause. La règle relative à la masse salariale ne trouve à s’appliquer que pour les entreprises ayant plus de 20 salariés. Ainsi, les entrepreneurs qui acquièrent, par voie de succession ou de donation, une entreprise qui compte moins de 20 salariés peuvent obtenir le bénéfice de l’exonération partielle de droits afférente à la transmission sans avoir aucune contrainte liée au maintien d’une certaine masse salariale.
14En outre, une condition supplémentaire est que l’acquéreur conserve l’entreprise cinq ans s’agissant de l’exonération légale, et sept ans dans le cas de l’exonération sur option. En France, ce délai de conservation est de quatre ans.
15Le Tribunal constitutionnel fédéral devait se prononcer sur la constitutionnalité de l’exonération légale. Dans son principe, la Cour adhère au régime de faveur des entreprises qui est selon elle justifié, sous réserve que le législateur en améliore certaines caractéristiques.
16Plus précisément, la Cour constitutionnelle a critiqué les points suivants :
17L’exonération d’impôt accordée pour les actifs d’une entreprise est disproportionnée dans la mesure où elle s’applique au-delà des seules petites et moyennes entreprises sans aucun examen des besoins réels des entreprises concernées. La Cour rappelle que les grosses entreprises ne sont pas la véritable cible du dispositif.
18A l’inverse, la règle relative à la masse salariale privilégie les entreprises ayant jusqu’à 20 salariés également de façon disproportionnée. Ainsi, plus de 90 % des entreprises sont dispensées d’impôt, et l’argument pivot pour le privilège accordé – à savoir le maintien ou la création d’emplois – en devient inopérant.
19La faveur accordée sous réserve que l’entreprise ne détienne pas plus de 50 % de patrimoine administratif ne trouve sa source dans aucune justification légale valable. En outre, le principe du « tout ou rien » conduit à une rupture d’égalité avec des entreprises ayant un patrimoine administratif légèrement supérieur à 50 %. La loi est à l’origine d’une incitation fâcheuse visant à échapper systématiquement à cette limite de 50 % grâce à une libre identification des actifs.
20La loi autorise certaines restructurations qui ne sont ni visées par la loi, ni justifiées en termes d’égalité. Parmi celles-ci, il faut en particulier citer les scissions d’entreprises (Betriebsaufspaltung) conduites en vue d’éviter la contrainte de la conservation de la masse salariale, ainsi que la réorganisation et la répartition du patrimoine administratif dans les groupes (effet de cascade).
21La Cour constitutionnelle a décidé que le législateur devait produire une nouvelle réglementation conforme à la Constitution d’ici le 30 juin 2016.
22Au mois de juin 2015, le gouvernement a présenté un projet de loi qui fait suite à la liste de manquements constatés par le Tribunal constitutionnel fédéral. Il a cependant opté pour une intervention a minima. Ainsi, l’exonération légale et l’exonération sur option sont maintenues. La règle de la masse salariale est quant à elle renforcée, et les durées de conservation de l’entreprise de cinq à sept ans sont reconduites.
23Les actifs objets du régime de faveur sont comme avant les biens agricoles et forestiers, les actifs d’une entreprise, les actions de sociétés de capitaux correspondant à une détention supérieure à 25 % et les participations dans des sociétés de personnes. A ce propos, les participations dans des sociétés de personnes ayant une empreinte commerciale (gewerblich geprägt) ne peuvent faire l’objet du régime de faveur que dans la mesure où elles concernent des sociétés pouvant faire elles-mêmes l’objet d’une telle faveur. Il en va de même pour les sociétés holdings, qui ne peuvent bénéficier du régime de faveur que si elles détiennent des sociétés qui peuvent également en bénéficier.
24Le projet prévoit qu’il convient de déterminer les actifs faisant l’objet du régime de faveur selon cinq étapes :
25Les actifs sont à classer respectivement entre ceux faisant l’objet du régime de faveur et ceux qui n’en font pas partie. Les actifs qui font l’objet du régime de faveur sont ceux qui servent principalement un but agricole ou forestier ou une profession indépendante ou un but commercial.
26Dans un deuxième temps, il convient de répartir les moyens financiers, lesquels, comme précédemment, font partie des actifs appartenant au régime de faveur à hauteur de 20 % de la valeur totale des actifs d’une entreprise. Sont à exonérer les moyens financiers « jeunes », qui ont été introduits pendant les deux dernières années dans l’actif de l’entreprise.
27La troisième étape consiste à attribuer les dettes respectivement aux actifs ouvrant droit au régime de faveur et à ceux n’ouvrant pas droit à un tel régime. Cette allocation est toutefois permise non pas en fonction du lien avec l’actif qu’elles financent, mais en fonction du rapport entre la valeur de l’actif ouvrant droit au régime de faveur et celle de l’actif n’ouvrant pas droit à ce régime.
28Lorsque l’actif n’ouvrant pas droit au régime de faveur atteint seulement 10 % de la valeur de l’actif net, il ne peut alors pas être considéré comme tel et est traité comme un actif permettant l’application du régime de faveur.
29Le taux du régime de faveur se détermine d’après le rapport entre la valeur nette de l’actif ouvrant droit au régime et la valeur nette de l’actif d’ensemble.
30En raison de l’effet de cascade constaté dans les groupes, critique relevée par la Cour fédérale des finances, une présentation d’ensemble de l’actif doit être établie. Tous les actifs de l’entreprise et des sociétés situés en-dessous doivent être reportés dans un bilan consolidé établissant la valeur de l’actif du groupe. Ainsi, les transferts de moyens financiers qui peuvent avoir lieu au sein du groupe deviennent sans effet. Cet exercice constitue un réel défi pour les groupes car chaque actif doit être valorisé puis classé. Il faut inclure dans la présentation d’ensemble de l’actif les participations dans des sociétés de personnes, les actions dans les sociétés de capitaux correspondant à une participation supérieure à 25 % ainsi que les actions de sociétés de capitaux correspondant à une participation inférieure à 25 % lorsqu’elle sert l’objet principal de la société.
31En principe, il n’existe pas de régime de faveur pour l’acquisition à titre gratuit d’actifs, pouvant ouvrir droit à l’exonération, d’une valeur supérieure à 26 millions €. Il est toutefois possible d’appliquer une exonération réduite de 20 % maximum (respectivement 35 % sur option) pour des acquisitions supérieures à 116 millions €. Une autre option est également ouverte à l’héritier ou donataire dans le cadre d’une acquisition d’une grosse entreprise : celui-ci peut solliciter un examen individualisé de sa situation personnelle en vue de bénéficier d’une exonération (voir ci-dessous).
32L’exonération réduite est octroyée sur la base d’une demande irrévocable et fonctionne comme suit : l’exonération de 85 % dans le cadre de l’exonération légale et celle de 100 % sur option sont réduites de 1 % pour chaque 1,5 million € au-delà du seuil de 26 millions €. A partir d’une acquisition à titre gratuit d’actifs ouvrant droit au régime de faveur d’une valeur de 116 millions €, il n’existe plus d’exonération supplémentaire. L’exonération maximale est alors de 20 %, ou de 35 % sur option.
33En outre, les règles existantes relatives à la masse salariale et aux durées de conservation doivent être remplies.
34Le seuil de 26 millions € est porté à 52 millions €, et le plafond de 116 millions € passe à 142 millions €, mais dans des cas spécifiques, supposant des engagements contraignants et pouvant aller jusqu’à une durée de 30 ans après transmission.
35Une alternative à l’exonération réduite peut être trouvée dans l’exonération des droits de successions si l’acquéreur prouve qu’il est personnellement dans l’incapacité d’acquitter les droits avec son patrimoine disponible. Cela signifie qu’il doit révéler l’intégralité de sa situation patrimoniale.
36Le patrimoine disponible correspond à 50 % de la somme des valeurs marchandes
-
du patrimoine transmis par la succession ou la donation, qui ne fait pas partie du patrimoine ouvrant droit au régime de faveur, et
-
du patrimoine de l’acquéreur au moment de l’acquisition, qui ne fait pas partie du patrimoine ouvrant droit au régime de faveur.
37Il est possible de s’interroger sur la volonté d’un héritier/donataire de révéler son entier patrimoine auprès de l’administration fiscale afin de bénéficier d’une potentielle exonération fiscale. Le texte du projet de loi prévoit encore de façon alternative des possibilités de sursis de paiement sur une plus courte période.
38L’exonération est soumise à la condition résolutoire que soient respectés
-
le délai de conservation de sept ans et
-
la masse salariale pendant sept ans.
39Le projet de loi a pris acte de la critique relevée par la Cour de Karlsruhe et adapté les règles sur la masse salariale.
40Comme précédemment, les entreprises ayant jusqu’à trois salariés ne sont pas dans l’obligation de maintenir la masse salariale.
41Pour les entreprises ayant de quatre à dix salariés, 250 % de la masse salariale sont à conserver pendant cinq ans dans le cadre de l’exonération légale, et 500 % de la masse salariale sont à conserver pendant sept ans dans le cadre de l’exonération sur option.
42Pour les entreprises ayant entre onze et quinze salariés, 300 % de la masse salariale sont à conserver pendant plus de cinq ans dans le cadre de l’exonération légale, et 575 % dans le cadre de l’exonération sur option pendant plus de sept ans.
43Les entreprises ayant plus de quinze salariés doivent désormais respecter les règles relatives à la conservation de la masse salariale. Cela signifie que, s’agissant de l’exonération légale, 400 % de la masse salariale de départ sont à conserver pendant cinq ans et, s’agissant de l’exonération sur option, 700 % de la masse salariale de départ sont à conserver pendant sept ans.
44En cas de scission de l’entreprise, le montant total des salaires, et donc le nombre de salariés, sont à compter ensemble.
45Le 25 septembre 2015, le Bundesrat (i.e. la représentation des Länder) a pris position sur le projet de loi portant sur la loi fiscale sur les successions et donations. En effet, dans l’organisation du fédéralisme financier allemand, Bund, Länder et communes se répartissent l’encours des différents impôts. L’impôt sur les successions, dont le produit revient aux Länder, relève des compétences législatives concurrentes Bund/Länder qui attribue à la Fédération le droit de légiférer notamment lorsque « la sauvegarde de l’unité juridique ou économique dans l’intérêt de l’ensemble de l’Etat rendent nécessaire une réglementation législative fédérale » (art. 72 al. 2 de la Loi fondamentale). L’adoption de la future loi exige donc un compromis entre le Bund et les 16 Länder.
46Le Bundesrat voit d’un œil critique le classement des actifs selon l’approche du but principal. Car pour chaque actif, il faudrait vérifier s’il pourrait être détaché de l’entreprise sans porter atteinte à l’activité commerciale. Le Bundesrat redoute ici une forte propension aux litiges et une gestion complexe tant pour les entreprises que pour l’administration fiscale. C’est pourquoi le Bundesrat a plaidé pour l’attachement au catalogue du patrimoine administratif comme délimitation négative pour définir la notion d’actif ouvrant droit au régime de faveur.
47La limite de l’exonération (20 % pour l’exonération légale, 35 % pour l’exonération sur option pour les grosses acquisitions) s’applique sans examen du besoin de l’exonération. Elle devrait donc être supprimée selon le Bundesrat.
48Dans le cas des acquisitions supérieures à 26 millions € (s’agissant des entreprises familiales : 52 millions €), la règle de réduction progressive du taux d’exonération s’applique. Pour les acquisitions supérieures à 116 millions € (142 millions € pour les entreprises familiales) elle prend fin : le taux devient unique, fixé à 20 % ou 35 % sur option. Le Bundesrat estime que la nouvelle règle n’apporterait pas de réponse satisfaisante à la critique de la Cour de Karlsruhe en ce sens qu’elle ne prend pas en compte les besoins spécifiques des entreprises concernées. Le Bundesrat estime par ailleurs que les seuils proposés doivent être sensiblement réduits.
49Le Bundesrat critique le seuil de 26 millions € par acquisition à titre gratuit (52 millions € par acquisition s’agissant des entreprises familiales) car en 2013, seulement 1,69 % des acquisitions d’actifs d’entreprises supérieurs à 20 millions € a été transmis dans l’ensemble de l’Allemagne, ce qui veut dire qu’une grande partie des acquéreurs entraient dans le champ de l’exonération légale sans avoir à solliciter un examen des besoins de l’exonération. C’est pourquoi le Bundesrat estime impératif d’abaisser le seuil d’examen.
50A l’origine, il était prévu de promulguer cette adaptation législative cette année. Suite à l’audience publique de la commission des finances du Bundestag, la promulgation initialement prévue en novembre a été reportée à l’année prochaine. En effet, le gouvernement fédéral et le Bundesrat entretiennent des positions divergentes en matière de politique fiscale, propres à ralentir le processus législatif. Les négociations sont d’autant plus délicates et les positions d’autant plus tranchées que la réforme du droit des successions intervient au moment où se négocie parallèlement une réforme de fond des règles de fonctionnement du fédéralisme financier, autrement dit de la question de la répartition de l’encours des différents types d’impôts revenant aux différents échelons territoriaux.
51Il existe également, dans les milieux spécialisés, des partisans d’un taux unique plus bas dans l’hypothèse d’un élargissement de l’assiette de l’impôt. Pour l’instant, l’incertitude quant à la forme définitive du projet de loi et son entrée en vigueur demeure entière.
52En outre, d’autres voix se font entendre en vue d’obtenir la notification auprès de la Commission européenne du régime de faveur accordé aux entreprises familiales comme étant une aide d’Etat conforme au droit de l’Union européenne.
53Souplesse de la transmission d’entreprise ou rigueur de la protection de l’entreprise ? La difficulté de parvenir à une entente commune entre le Bundesrat et le gouvernement fédéral est évidente face à la multitude des enjeux poursuivis, et notamment ceux visant tantôt à faciliter la transmission d’entreprise, tantôt à protéger les salariés, l’entreprise, et finalement le système économique allemand tout entier. Au cœur du Mittelstand, il faut en effet avoir à l’esprit que la plupart des entreprises familiales allemandes sont des petites et moyennes entreprises et que près de 500 grandes entreprises familiales représentent 11 % du chiffre d’affaires total des sociétés allemandes. S’il est vrai que des entreprises familiales sont également cotées en bourse, la propriété reste la valeur essentielle de l’entrepreneuriat. Par ailleurs, il semblerait que plus de 25 000 entreprises organisent leur succession dans les années à venir. 400 000 emplois seraient donc en jeu. Ainsi, en l’état actuel du projet, 66 % des entreprises familiales estiment qu’elles devront diminuer leurs investissements, 52 % pensent devoir supprimer des emplois. Au vu de ces chiffres, prudence et doigté sont de rigueur.
54Tandis qu’une partie du SPD estime le projet de loi encore trop conciliant à l’égard des grandes entreprises familiales aux noms internationalement célèbres, et donc contraire à la ‘justice fiscale’, la CDU et la CSU voient ce projet comme étant encore une fois en deçà des possibilités légales existantes et n’entendent guère le laisser en l’état. Face à cet ensemble de facteurs, la conciliation des objectifs, très largement politiques, apparaît sensible, voire compromise. Ces débats s’inscrivent en effet dans le cadre plus large de la délicate réforme de fond des règles de fonctionnement du fédéralisme financier (voir REA 115/2014) qui doit être achevée en 2019. Dans le cadre de cette révision imposée par la Cour de Karlsruhe et qui concerne tant les mécanismes horizontaux de solidarité entre les Länder (Länderfinanzausgleich) que, plus généralement, les modes de répartition verticaux entre Bund, Länder et communes, de quelque 70 % du produit total des différents impôts, les enjeux politiques, budgétaires et partisans s’entrelacent à l’extrême. Les négociations très tendues sur ces questions budgétaires donnent lieu à d’intenses tractations où chaque dossier, isolé de son contexte, sert de monnaie d’échange. C’est le cas de la réforme de l’impôt sur les successions dont le produit revient en propre aux Länder. Elle renvoie aussi à celle, toujours repoussée jusqu’ici, de l’IS et de l’IR…